JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 3

Article 3

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;

b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;

d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;

e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;

f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.