JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 1

Article 1

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.

La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;

2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;

4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.

La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ; 2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ; 4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 décembre 2003

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés "ADR" et "RID" susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.