Décret n°2001-365 du 26 avril 2001

Article 5

Créé le 28 avril 2001 · En vigueur du 14 décembre 2014 au 31 décembre 2015

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.

Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.

Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'énergie , le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014art. 1

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.

Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92du code de l'énergie, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.

Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'énergie ,le fournisseur applique le tarif réglementé de vente . Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 13 décembre 2014

I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau. Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il facture simultanément à son client la fournitured'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publicspar son client.

Pour les clients non éligiblesetles clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, le fournisseur applique le tarifde vente aux clients non éligibles. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportioncorrespondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseaules sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.

II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution reverse

article 4

s'appliquent au calcul de ces reversements, sous réserve de la

III. - Au sein d'une même personne morale, les produits

En vigueur du samedi 28 avril 2001 au vendredi 30 décembre 2005

I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture, qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire du réseau public auquel il est raccordé.

Pour les clients éligibles qui n'ont pas mis en oeuvre leur droit, le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics, ainsi calculé, est identifié sur les factures qui leur sont adressées par leur fournisseur.

Pour les clients non éligibles, les mêmes coûts sont intégrés aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles prévus à l'

article 4

de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le montant correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics est identifié sur les factures, au plus tard à compter du 1er juillet 2002.

II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution reverse la part de ses recettes correspondant à l'utilisation du réseau public de transport ou d'un autre réseau public de distribution au gestionnaire de ce réseau. Les tarifs mentionnés à l'

article 4

s'appliquent au calcul de ces reversements, sous réserve de la prise en compte de l'existence de plusieurs points de raccordement desservant une même concession de distribution ou d'ouvrages exploités au même niveau de tension que les ouvrages du réseau public auxquels cette concession de distribution est raccordée. Des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics concernés dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ils précisent les modalités de calcul des reversements et de leur facturation, qui est établie toutes taxes comprises par le gestionnaire du réseau public bénéficiaire desdits reversements.

III. - Au sein d'une même personne morale, les produits et les charges résultant de l'application des tarifs d'utilisation des réseaux publics donnent lieu à imputation dans le cadre des comptes séparés mentionnés à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée et selon les règles régissant ces comptes séparés. Il en est de même des reversements mentionnés au II du présent article. Des protocoles sont établis à cet effet dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.