Décret n°2001-295 du 4 avril 2001

Article 7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 7 avril 2001 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce peuvent charger la commission d'une mission particulière d'évaluation d'une formation. A l'issue de cette mission, la commission remet un rapport aux ministres.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager une procédure de retrait de la reconnaissance par l'Etat comme de l'autorisation de délivrer des diplômes.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2026-551 du 26 juin 2026art. 5

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au lundi 31 août 2026

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce peuvent charger la commission d'une mission particulière d'évaluation d'une formation. A l'issue de cette mission, la commission remet un rapport aux ministres.

Le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager une procédure de retrait de la reconnaissance par l'Etat comme de l'autorisation de délivrer des diplômes.