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Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Titre IV : Organisation des examens

Abrogé24 mai 2006

Créé le 1 septembre 2001

Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
  • par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
  • par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.

Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
  • de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
  • de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme ;
  • de membres de la profession correspondant au champ du diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 23 mai 2006

Titre IV : Organisation des examens
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