Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 16

Créé le 1 septembre 2001

Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 23 mai 2006

Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.