Décret n°2001-286 du 28 mars 2001

Article 20

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
  • par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
  • par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.

Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
  • de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
  • de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme ;
  • de membres de la profession correspondant au champ du diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 23 mai 2006

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du

La présidence du jury est assurée :

par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un

par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires

Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est

Le jury est composé à parts égales :

de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au

de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme ;

de membres de la profession correspondant au champ du diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 31 août 2004

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

La présidence du jury est assurée :

par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;

par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.

Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.

Le jury est composé à parts égales :

de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.