Décret n°2001-276 du 2 avril 2001

Article 2

Créé le 3 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I.-Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le permis d'armement des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer.
II.-Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :
1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III.-La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

I.-Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'

article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le permis d'armement des navires armés auprès des servicesdes affaires maritimes dans les départements d'outre-mer. II.-Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :

1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à

article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à

3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps

III.-La déclaration prévue à l'

article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 12

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au

article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du codedes transports.

II. - Cette exonération est limitée au montant de ces

1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à

article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à

3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps

III. - La déclaration prévue à l'

article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2017

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial

R. 752-19

à

R. 752-22

du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations

I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnésau 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'

article L. 752-3-1 du même code

est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre

II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :

1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire dusalaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'

article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale

;

Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;

3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.

III. - La déclaration prévue à l'

article R. 752-22 du même code

est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de

En vigueur du mardi 3 avril 2001 au samedi 20 mars 2004

Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles

R. 752-19

à

R. 752-23

du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

I. - L'exonération prévue au I de l'

article L. 752-3-1 du même code

est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer.

II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % par jour d'embarquement.

Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.

III. - La déclaration prévue à l'

article R. 752-22 du même code

est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.