Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Créé le 31 mars 2001
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.