Décret n°2001-272 du 30 mars 2001

Article 2

Créé le 31 mars 2001

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 septembre 2017

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.