Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 25

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 17 avril 2026

Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-273 du 15 avril 2026art. 1

Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par

La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au jeudi 16 avril 2026

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Dans chaque départementde métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-meret en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 9 décembre 2011

Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.