Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 24

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 23 février 2002

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 février 2002

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 22 février 2002