Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 20

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 29 juin 2018

Sont pris directement en charge par l'Etat :

-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

-le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-518 du 27 juin 2018art. 4

Sont pris directement en charge par l'Etat :

\-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

\-le coût du papieretl'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

\-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des

\-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées

La prise en charge par l'Etat du coût du papier

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 28 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

Sont pris directement en charge par l'Etat :

\-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

\-le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

\-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des

\-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées

La prise en charge par l'Etat du coût du papier

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Sont pris directement en charge par l'Etat :

\-le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'

article 18 ;

\-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'

article 17 ;

\-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l'Etat du coût du papier

article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'

article R. 39 du code électoral

.

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au vendredi 9 décembre 2011

Sont pris directement en charge par l'Etat :

\- le coût du papier, l'impression et la mise en

article 18

;

\- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition

article 17

;

\- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions

13

et

19

ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'

article 18

ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'

article R. 39 du code électoral

.

Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au jeudi 1 février 2007

Sont pris directement en charge par l'Etat :

- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'

article 18

;

- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'

article 17

;

- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles

13

et

19

ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.