Article 12
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Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.
En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007
Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 9.
En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996
Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 10.