JORF n°49 du 27 février 2001

Article 12

Article 12

Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.


Historique des versions

Version 3

Les capitaines de port de 2e classe recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe et classés dans les conditions définies à l'article 9.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 9.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 10.