JORF n°49 du 27 février 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.

Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise.

Article 1-1

Outre les missions définies à l'article 1er, les officiers de port peuvent participer, au sein d'organismes français ainsi que d'instances internationales, notamment européennes, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière portuaire, en particulier, celles relatives :

1° A la sûreté et à la sécurité des activités portuaires ;

2° A la préservation de l'environnement sur le domaine public portuaire et les zones de mouillage attenantes ;

3° A l'enseignement et à la formation dans le domaine portuaire ;

4° A l'exploitation et au développement économique des ports.

Article 2

Le corps des officiers de port comprend trois grades :

1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;

2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;

3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.

Article 3

La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :

- pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;

- pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.