JORF n°49 du 27 février 2001

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

  1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

  2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5

Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.

Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité d'officier de permanence dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Article 6

Un concours interne pour le recrutement des capitaines de port de 2e classe est ouvert :

1° Aux officiers de port adjoints comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire ou maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.

Article 8

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.