JORF n°49 du 27 février 2001

Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation

Article 4

Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.

En particulier, lorsque le rejet a lieu à l'amont d'un captage d'eau potable, à moins d'un kilomètre d'une zone de baignade au sens du décret du 7 avril 1981 susvisé, en amont d'une zone de pisciculture, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées :

- pour une zone située à l'amont d'un captage d'eau potable, le rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables sur la qualité de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ;

- pour une zone située en amont des zones soumises aux dispositions des articles 4 et 16 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone ;

- pour une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée dans le cadre de l'application du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

- pour un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 211-12 du code rural.

Article 5

Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminés(s) de manière à réduire au maximum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et zones de pisciculture. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.

Article 6

Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau. L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur.

L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.

Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.