JORF n°49 du 27 février 2001

Article 4

Article 4

Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

  1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

  2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

Les capitaines de port de 2e classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

2. Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque six titularisations après concours sont intervenues, un officier de port est nommé parmi les officiers de port adjoints âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination, justifiant, à la même date, de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.