JORF n°49 du 27 février 2001

Article 8

Article 8

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.


Historique des versions

Version 3

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires au grade de capitaine de port de 2e classe et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de capitaine de port de 2e classe, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application des articles 10, 11 et 13 ci-après.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de capitaine de port du deuxième grade de classe normale stagiaire.

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.