JORF n°41 du 17 février 2001

Titre V : Dispositions communes

Article 30

Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.

Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'annexe 5 du présent décret pour ce produit.

Article 31

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 17, au premier alinéa de l'article 18, au premier alinéa de l'article 25 et au premier alinéa de l'article 26 et aux articles 32 et 33 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

Le présent décret s'applique dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.