Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001

Article 5

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 29 décembre 2012

Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ;

2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

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En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1465 du 26 décembre 2012art. 3

Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipesdes pôles d'activité clinique et médico-techniquedes établissements;

2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité cliniqueou médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 28 décembre 2012

Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;

2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.