Article 1
Sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé du budget les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
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