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Décret n°2001-136 du 12 février 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 15 février 2001 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat :

a) Mise en place d'une procédure spécifique de débit d'office pour le recouvrement des prêts accordés aux collectivités et établissements publics locaux par des organismes bancaires ;

b) Diffusion d'informations par service télématique et serveur vocal auprès d'usagers extérieurs à l'administration.

Créé le 15 février 2001

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par voie de convention.

Créé le 15 février 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Décret n°2001-136 du 12 février 2001

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 54

En vigueur du jeudi 15 février 2001 au jeudi 29 mai 2014

Décret n°2001-136 du 12 février 2001
Article 1
Article 2
Article 3