Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001

TITRE II : RÉGIME FINANCIER

Abrogé27 mai 2003

Créé le 1 janvier 2002

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 2002

Les ressources du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;
3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
4° Le produit des participations ;
5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les dons et legs ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlement.

Créé le 1 janvier 2002

Les dépenses du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 26 mai 2003

TITRE II : RÉGIME FINANCIER
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21