Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Section II : Accès direct à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

Abrogée1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 20 juillet 2006 au 31 décembre 2007

Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :
1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A ;
2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A.
Les fonctionnaires concernés doivent être âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 17.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 1er. La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l'année considérée.
Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.

Créé le 1 janvier 2002

Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 2002

Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon de la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Section II : Accès direct à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
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