Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 16

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 20 juillet 2006 au 31 décembre 2007

Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :
1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A ;
2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A.
Les fonctionnaires concernés doivent être âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 17.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :

1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées

article 13

ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A;

2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées

article 13

ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les fonctionnaires concernés doivent être âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ansau 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'

article 17

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 19 juillet 2006

Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :

1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'

article 13

ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'

article 13

ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans leur corps.

Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'

article 17

ci-dessous d'avoir atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.