Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 3

Créé le 23 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance remboursable du fonds.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

Pour les dépenses

mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance remboursable du fonds.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2007-1933 du 26 décembre 2007art. 1

Pour les actions prévues au II de l'article 40 de

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de

article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance remboursable du fonds.

Les sommes mentionnées au III bis de l'article 40 de

article 8-7 du présent décret.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

Pour les actions prévues au II de l'article 40 de

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de

article 8-5

du présent décret, la somme correspondant au montant de la

Les sommes mentionnées au III bis de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont versées par la Caisse des dépôts et consignations à l'établissement de santé, sur sa demande et dans les conditions prévues à l'

article 8-7

du présent décret.

En vigueur du mercredi 17 décembre 2003 au jeudi 21 décembre 2006

Pour les actions prévues au II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, laCaisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements concernés et sur leur demande ou selon le calendrier annexé à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui est des projets sociaux et des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Dans les cas prévus par le décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'

article 8-5

du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au mardi 16 décembre 2003

La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés sont imputées sur ce dernier.

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation des établissements de santé sont imputées sur ce dernier.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au lundi 7 octobre 2002

La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement aux établissements concernés et sur leur demande ou selon le calendrier annexé à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui est des projets sociaux et des contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Dans les cas prévus par le décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.

Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé sont imputées sur ce dernier.