Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du jeudi 19 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-828 du 16 septembre 2013art. 2

La charge de la participation prévue au V de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie, chaque année, conformément aux dispositions prévues à l'article

D. 178-1

du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 18 septembre 2013

La charge de la participation prévue au V de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget entre les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévuesaux articles L. 162-22-15 et

L. 174-2du code de la sécurité sociale

.

Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse sa part de cette participation par fractions de 40 millions d'euros, dans la limite du montant total de la participation, lorsque les disponibilités du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics ou privés deviennent inférieures à 20 millions d'euros. Les modalités de versement sont établies par convention entre la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés précitées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime socialdes indépendantsversent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.

En vigueur du mercredi 17 décembre 2003 au jeudi 21 décembre 2006

La charge de la participation prévue au V de l'article

article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale

.

Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse sa part de cette participation par fractions de 40 millions d'euros, dans la limite du montant total de la participation, lorsque les disponibilités du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics ou privés deviennent inférieures à 20 millions d'euros. Les modalités de versement sont établies par convention entre la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés précitées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au mardi 16 décembre 2003

La charge de la participation prévue au V de l'article

article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale

.

Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

La charge de la participation prévue au V de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget entre les régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année déterminées dans les conditions définies à l'

article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale

.

Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au lundi 7 octobre 2002

La charge de la participation prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget entre les régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année déterminées dans les conditions définies à l'

article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale

.

Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin.