Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001

Article 5

Créé le 25 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de concours suivantes :

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions, de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés à l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des trois concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l'un ou aux deux autres concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1206 du 31 août 2022art. 9

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés àl'article L. 325-5du même code. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions, de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés àl'article L. 325-7du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation

En vigueur du lundi 29 mars 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-334 du 26 mars 2021art. 11

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation

En vigueur du lundi 30 septembre 2019 au dimanche 28 mars 2021

Modifié parDécret n°2019-999 du 27 septembre 2019art. 1

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au plus tard à la datede la première épreuve du concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation

En vigueur du lundi 25 juin 2018 au dimanche 29 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 12

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de concours suivantes :

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions, de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours mentionnés ci-dessus.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des trois concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l'un ou aux deux autres concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.