Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001

Article 8

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le chef du service des biens à double usage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1334/2000 2000-06-22 Conseil annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 6

Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le chef du service des biens à double usageselon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 1

Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé de l'industrie selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au mercredi 31 mars 2010

Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.