Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001

Article 7

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 11 février 2024

Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (CE) n° 428/2009

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 février 2024

Modifié parDécret n°2024-95 du 8 février 2024art. 7

Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 10 février 2024

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 1

Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 9 de l'article 22 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 du Conseil susvisé, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au mercredi 31 mars 2010

Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 6 de l'article 21 du règlement du Conseil susvisé, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.