Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001

Article 3

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 11 février 2024

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ;

2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant à l'annexe II sections A à F du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 février 2024

Modifié parDécret n°2024-95 du 8 février 2024art. 5

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ;

2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation,

3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant à l'annexe II sections Aà F du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen etdu Conseildu 20 mai 2021 précité.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 10 février 2024

Modifié parDécret n°2017-860 du 9 mai 2017art. 6

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportationd'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportationsvers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques;

2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 1

Les autorisations prévues aux articles

1er

et

2

prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

d'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation

d'une licence générale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au mercredi 31 mars 2010

Les autorisations prévues aux articles

1er

et

2

prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

d'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats désignés sur la licence ;

d'une licence générale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.