Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 18

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 72

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement. Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement. Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 14

Les nominationsau grade de personnel de direction horsclasse sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs après consultation de la commission administrative paritaire académiquelorsqu'ils sontaffectés en académie, ou sur propositionde leur supérieur hiérarchique lorsqu'ilssont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corpsen position d'activité ou de détachement. Les fonctionnaires promusau

grade de personnel de direction horsclassesont classés à l'échelon comportant un indice égal

ou,à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conserventà cette occasion

l'ancienneté acquise dans le précédent

échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour

l'accès

à

l'échelon supérieurde leur nouveau grade. S'ils avaient atteint

l'

échelon le plus élevé

de leur précédent grade, ils conservent leur

ancienneté

d'

échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque

l'augmentationde traitement consécutive à leur nomination estinférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet

échelon

.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 8

Hormis pour les personnels mentionnés à l'alinéa suivant, les promotionsau grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du recteur d'académie, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les personnels en position de détachement ou mis à disposition hors des services relevant du ministrede l'éducation nationale ou affectés, en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale, ou en fonctions à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les promotions au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêtédu ministre chargé de l'éducation , dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis dela commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiantde six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en positiond'activité ou de détachement.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont

SITUATION ANCIENNE

(dans le grade de personnel de direction

de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE

(dans le grade de personnel de 1re classe)

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois,

En vigueur du samedi 3 février 2007 au dimanche 31 août 2014

Les nominations au grade de personnel de direction de 1re

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel

article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues parl'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français àl'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 2 février 2007

Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'

article 2

ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'

article L. 452-3 du code de l'éducation

.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

6e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

7e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

7e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

8e échelon

Ancienneté conservée : 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

8e échelon

Ancienneté conservée : 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

9e échelon

Ancienneté conservée : 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

9e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

10e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

10e échelon

Ancienneté conservée : 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

11e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.