Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 14

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 4 août 2012 au 31 août 2017

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 10

En vigueur du samedi 4 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 7

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade , ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 3 août 2012

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou emploi d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.