Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 13

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

Lorsque l'application des dispositions des articles

10

et

11

ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 31 août 2017

Lorsque l'application des dispositions des articles

10

et

11

ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.