Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017
Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
Article 13
Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
Déplacé le vendredi 1 septembre 2017
Lorsque l'application des dispositions des articles…
10…
et…
11…
ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à…
En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 31 août 2017
Lorsque l'application des dispositions des articles
10
et
11
ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.