Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
2e échelon 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois
2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
1er échelon 9e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise doublée
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2001

Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Section 1 : Classement des personnels de direction de 2e classe
Section 2 : Classement des personnels de direction de 1re classe