- Programmes et mesures
3.1. Généralités.
3.1.1. Les moyennes annuelles d'émission des installations de fabrication de CVM dans l'atmosphère ne pourront dépasser les plafonds d'émission tels qu'indiqués au tableau 3.1.
3.1.2. Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans l'eau ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu'indiqués au tableau 3.2.
3.1.3. La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d'une mise en conformité aux plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne sera pas autorisée.
3.2. Emissions atmosphériques.
3.2.1. Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l'installation ou à l'équipement seront recueillis dans toute la mesure du possible, afin d'être traités dans un incinérateur ou dans un équipement au rendement analogue.
Tableau 3.1 : plafonds d'émission dans l'air
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 263 du 13/11/2001 page 18037 à 18040
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Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans l'atmosphère.
3.3. Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers).
Tableau 3.2 : plafonds de rejet dans l'eau
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 263 du 13/11/2001 page 18037 à 18040
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3.3.1. Les composés organohalogénés absorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être pris comme paramètres optionnels à titre d'alternative supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu'une corrélation ait été établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et que celles-ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en oeuvre. Dans le cas des installations ne fabriquant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE, les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront définis en termes de capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de DCE.
3.3.2. Les rejets de cuivre n'étant liés qu'à la technologie d'oxychloration, leurs plafonds ne seront appliqués qu'aux rejets des procédés d'oxychloration dans la production du CVM/DCE.
3.3.3. En ce qui concerne les installations ne fabriquant pas de CVM et n'ayant pas recours à l'oxychloration pour fabriquer du CVM/DCE, les plafonds de rejet de dioxines seront définis en termes de capacité de production de DCE. Dans ce cas, le plafond sera de 0,1 micro g TEQ par tonne de capacité de production de DCE.
3.3.4. A titre d'alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la DCO, une réduction de 90 % de la charge en DCO peut être appliquée.
3.3.5. A titre d'alternative de la DCO comme paramètre, le carbone organique total (COT) peut être pris comme paramètre de contrôle, ceci sous réserve qu'un coefficient de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.
3.4. Echantillonnage.
3.4.1. Aux fins d'analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants :
a) Dans le cas des émissions dans l'atmosphère, un échantillon ou un nombre d'échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d'une heure ;
b) Dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d'échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d'une journée. L'analyse des hydrocarbures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons alétoires pris sur une période d'une journée.
3.4.2. la fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats obtenus.
3.4.3. En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve que la méthode d'échantillonnage permette d'obtenir des échantillons représentatifs.
3.4.4. Les échantillons d'eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés où cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.
3.5. Analyses.
3.5.1. Les méthodes d'analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des résultats équivalents, seront appliquées :
Tableau 3.3 : méthodes d'analyse
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 263 du 13/11/2001 page 18037 à 18040
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