- Définitions
Aux fins de la présente décision :
« Hydrocarbures chlorés » désigne la somme, au minimum, du 1,2 dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle monomère (CVM), du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane, du chlorure de méthyle et de l'hexachlorobenzène ;
« Installation existante » désigne une installation dont l'exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999 ;
« Installation nouvelle » désigne une installation dont l'exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après ;
« Installation de CVM » désigne une installation fabriquant du CVM et/ou du DCE à partir d'une charge d'alimentation composée d'éthylène et de chlorure et/ou d'acide chlorhydrique (HCl) ;
« Dioxines » désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines ainsi que les polychlorodibenzofuranes, exprimés sous forme d'équivalents toxiques internationaux (TEQ) ;
« Emissions fugitives » désigne les émissions dans l'atmosphère dues aux fuites.
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