- Champ d'application
2.1. La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l'homme, dans le domaine de la fabrication du CVM, y compris la fabrication du DCE.
2.2. La présente décision fixe les plafonds d'émission et de rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux et dans l'atmosphère, telles qu'émanant du procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d'une charge d'alimentation composée d'éthylène et de chlorure et/ou de HCl.
2.3. Les plafonds de rejet tels qu'indiqués au tableau 3.2 ne s'appliquent qu'aux installations de fabrication de CVM, desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d'eau.
2.4. Les plafonds d'émission tels qu'indiqués au tableau 3.1 s'appliquent à toutes les installations de fabrication de CVM implantées sur les territoires des Parties contractantes.
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