JORF n°226 du 29 septembre 2000

TITRE Ier : règles générales d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades

Article 1

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article 2

Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Article 3

I.-Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :

| CENTRE DE GESTION | COMMUNES | |------------------------|---------------------------| |De 9 000 agents au plus |De plus de 10 000 habitants| |De 9 001 à 12 000 agents|De plus de 40 000 habitants| |De plus de 12 000 agents|De plus de 80 000 habitants|

Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II.-Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants.

Article 4

Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

Article 4-1

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article 5

Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Article 6

La situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions du présent décret, d'une catégorie à une catégorie inférieure.

Article 7

Dans les textes réglementaires pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les termes : " secrétaire général des communes " ainsi que " secrétaire général d'une commune " sont remplacés par les termes : " directeur général des services des communes " et les termes : " secrétaire général adjoint des communes " ainsi que " secrétaire général adjoint d'une commune " sont remplacés par les termes : " directeur général adjoint des services des communes ".

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 > > Art. 2 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 > > Art. 2 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°90-126 du 9 février 1990 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 > > Art. 2 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°92-364 du 1er avril 1992 > > Art. 2 > >