JORF n°0079 du 3 avril 2015

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixé annuellement à 30 % du traitement brut. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixé annuellement à 30 % du traitement brut. »