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Décret n°2000-856 du 29 août 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÊTS

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 septembre 2000

Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.

Créé le 5 septembre 2000

Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des oeuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.

Créé le 5 septembre 2000

Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article 2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.

Créé le 5 septembre 2000

La convention prévue à l'article 2 transfère à l'emprunteur la responsabilité des oeuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
La convention comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre.
La convention précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'oeuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du mardi 5 septembre 2000 au jeudi 26 mai 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÊTS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4