Décret n°2000-856 du 29 août 2000

Article 4

Créé le 5 septembre 2000

La convention prévue à l'article 2 transfère à l'emprunteur la responsabilité des oeuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
La convention comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre.
La convention précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'oeuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mardi 5 septembre 2000 au jeudi 26 mai 2011

La convention prévue à l'

article 2

transfère à l'emprunteur la responsabilité des oeuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.

La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.

La convention comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre.

La convention précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'oeuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.