Décret n°2000-839 du 31 août 2000

Article 2

Créé le 2 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les membres de la Cour des comptes issus du concours interne de l'Institut national du service public, nommés auditeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés au plus au 2e échelon du grade d'auditeur de 1re classe, peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues aux articles R. * 121-1 et R. * 121-2 du code des juridictions financières. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 1er échelon du grade d'auditeur de 1re classe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les membres de la Cour des comptes issus du concours interne de l'Institut national du service public, nommés auditeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés au plus au 2e échelon du grade d'auditeur de 1re classe, peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues aux articles R. \*121-1 et R. \*121-2 du code des juridictions financières. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 1er échelon du grade d'auditeur de 1re classe.

En vigueur du samedi 2 septembre 2000 au vendredi 31 décembre 2021

Les membres de la Cour des comptes issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, nommés auditeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret et classés au plus au 2e échelon du grade d'auditeur de 1re classe, peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues aux articles R.* 121-1 et R.* 121-2 du code des juridictions financières. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 1er échelon du grade d'auditeur de 1re classe.