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Décret n°2000-809 du 25 août 2000

TITRE Ier : LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT

Abrogé1 février 2005

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :
1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
2° Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;
3° Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;
4° Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;
5° Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
6° Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;
7° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
8° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;
9° Conduit en liaison avec la direction des affaires juridiques les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
10° Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;
11° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
12° Soumet au ministre de la défense toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;
13° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;
14° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;
15° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières :
1° La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre de la défense, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ;
2° La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint, le directeur des systèmes d'armes, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. Il peut disposer d'un deuxième adjoint, directeur, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement du premier adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.
Outre les directions et service énumérés au titre II, il dispose de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement dispose de l'inspection de l'armement qui comprend, outre un inspecteur de l'armement chef de l'inspection :
a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par arrêté du ministre en matière de personnel et en matière d'inspection des directions, établissements et services de la délégation générale pour l'armement.
En outre, ils exercent des missions d'inspection concernant le personnel relevant spécifiquement de la délégation générale pour l'armement en service hors de celle-ci, notamment à DCN.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. Il peut également prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

Abrogé depuis le mardi 1 février 2005

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au lundi 31 janvier 2005

TITRE Ier : LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT
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