Décret n°2000-809 du 25 août 2000

Article 6

Créé le 27 août 2000

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. Il peut également prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

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Abrogé depuis le mardi 1 février 2005

Abrogé parDécret n°2005-72 du 31 janvier 2005art. 16 (V) JORF 1er février 2005

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au lundi 31 janvier 2005

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. Il peut également prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.