Article 10
1 version
1 version
Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.
1 version
1 cité
Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.
1 version
1 cité
Le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est abrogé.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle antérieurement à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi de directeur régional ne pourra excéder les durées prévues à l'article 7 du présent décret.
1 version
2 cités