JORF n°180 du 5 août 2000

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.

Article 8

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.

Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 9

Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.

Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.