JORF n°180 du 5 août 2000

Article 12

Article 12

Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :

1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;

2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :

1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;

2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.