JORF n°180 du 5 août 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 1

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

Article 2

L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte cinq échelons.

La durée du temps de service effectif passée dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; elle est fixée à trois ans dans le 4e échelon.

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.

Article 3

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.