JORF n°180 du 5 août 2000

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 5

Les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures peuvent être, dans l'intérêt du service, tenus d'effectuer en sus de leur service, tel que défini au premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, trois heures supplémentaires hebdomadaires. Cette obligation sera ramenée à deux heures supplémentaires hebdomadaires au 1er septembre 2002 et, au 1er septembre 2004, à l'heure supplémentaire hebdomadaire prévue au quatrième alinéa de l'article 30 susmentionné.

Article 6

Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures et qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2000.